C-26, r. 22 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des administrateurs agréés

Texte complet
5.04. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’administrateur doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.04.